S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
275. Le titulaire d’une autorisation de fermeture temporaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
D. 1252-2018, a. 275.
En vig.: 2018-09-20
275. Le titulaire d’une autorisation de fermeture temporaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
D. 1252-2018, a. 275.